C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
6. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les diététistes ou à certains d’entre eux une activité de formation particulière en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement majeur ou de lacunes majeures documentées affectant l’exercice des activités professionnelles du diététiste. À cette fin, le Conseil d’administration :
1°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité de formation continue.
Décision OPQ 2019-331, a. 6.
En vig.: 2019-10-03
6. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les diététistes ou à certains d’entre eux une activité de formation particulière en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement majeur ou de lacunes majeures documentées affectant l’exercice des activités professionnelles du diététiste. À cette fin, le Conseil d’administration :
1°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité de formation continue.
Décision OPQ 2019-331, a. 6.